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Crédit Impôt Recherche (CIR) : ce qui a changé en 2017 !

nouveautés CIR 2017

En France, l’actualité du Crédit Impôt recherche (CIR) est régie par les mises à jour de la loi, de la jurisprudence et du Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP-Impôts), qui est une base documentaire regroupant l’ensemble des commentaires de la législation fiscale publiés par la Direction générale des Finances Publiques. Mais au-delà des textes officiels, c’est aussi l’état d’esprit de l’administration fiscale qui conditionne l’actualité du CIR. Alors que l’année 2017 s’achève, revenons à présent sur ces nouveautés en matière de Crédit Impôt Recherche qui nous ont le plus marqué.

 

La redéfinition de la notion de chercheurs et techniciens

Toujours d’actualité, bien que datés de décembre 2016, les deux commentaires du BOFIP-I sur la redéfinition des notions de chercheurs et techniciens éligibles au Crédit Impôt Recherche.
Pour rappel :
Les chercheurs sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs, les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise,
Les techniciens de recherche sont les personnes, et ce quelle que soit leur qualification, qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Sont assimilés aux techniciens de recherche les stagiaires et les apprentis.
La mise à jour du texte de référence reconnaît désormais la qualité de scientifique aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent

 

L’éligibilité du personnel mis à disposition

Une décision du Conseil d’Etat datant de fin janvier 2017, (CE, 25/01/2017, n°390652), a précisé que le personnel mis à disposition à une entreprise affecté à des opérations de recherche dans ses locaux et avec ses moyens de recherche était éligible dans l’assiette du CIR de l’entreprise bénéficiaire.
Nous conseillons la signature d’une convention de mise à disposition de personnels fixant les modalités d’intervention.
Les dépenses à prendre en compte dans l’assiette du CIR sont les rémunérations et les charges sociales des personnels de recherche concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale) qui ne sont pas visés par le II de l’article 244 quater B du CGI.

 

Des précisions sur le statut de Jeune Docteur

Fin 2016, l’administration a apporté quelques précisions favorables sur le statut de Jeune Docteur.
Pour rappel, les dépenses de personnel relatives à des personnes titulaires d’un doctorat tel que défini à l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, sont prises en compte pour le double de leur montant (pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement, c’est-à-dire le premier contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclut postérieurement à son doctorat par un jeune docteur et pour des fonctions liées à son niveau de diplôme, quel que soit le lieu de recrutement, en France ou à l’étranger) à condition que :

  • le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée
  • l’effectif salarié de recherche de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente

De plus, le doctorat est un titre garantissant une expérience de recherche ainsi que la rédaction et la soutenance d’un mémoire ou d’une thèse. Ce diplôme national est l’unique diplôme de niveau Bac+8, plus haut niveau du référentiel européen de Bologne. Ne sont donc pris en compte que les titres et diplômes conférant le grade de docteur ou leur équivalent international (PhD, etc.), excluant ainsi les diplômes d’État de docteur (médecine, pharmacie, vétérinaire, dentiste).

  • Les nouveautés mises en place dans le texte de référence concernent les points suivants :
  • Lorsqu’un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai prévue à l’article L. 1221-19 du code du travail, il n’est pas compté comme un premier recrutement pour l’application du b du II de l’article 244 quater B du CGI. Sachant que cette tolérance n’est admise qu’une fois.
  • Un emploi au sein d’un organisme public sous un statut équivalent à un CDI (statut de fonctionnaire dans une université par exemple) n’est pas assimilable à un premier recrutement.
  • Le délai de 24 mois est suspendu pendant la durée d’absence du jeune docteur pour cause de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident du travail.
  • Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur (notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, etc) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Le nouvel employeur pourra bénéficier des avantages fiscaux liés à la situation de jeune docteur pour la période d’éligibilité au doublement d’assiette restant à courir à la date d’effet du changement de situation juridique.

 

L’assiette des dépenses de personnel

Quelques décisions et commentaires sont venus préciser les éléments de rémunération entrant dans l’assiette du CIR.
Pour rappel, les dépenses de personnel retenues comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires. Ainsi, sont donc pris en compte :

  • les salaires proprement dits
  • les avantages en nature et les primes
  • les indemnités de congés payés
  • les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’une opération de recherche
  • les cotisations sociales obligatoires.

En revanche, sont exclues certaines cotisations sociales « non obligatoires » :

  • les cotisations et contributions correspondant à des impositions de toute nature telles que la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée visées à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles
  • les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction, la contribution au développement de l’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage)
  • la contribution patronale visée à l’article L. 137-13 du CSS
  • le forfait social prévu à l’article L. 137-15 du CSS
  • la cotisation au fonds national d’aide au logement en application de l’article L. 834-1 du CSS
  • le versement transport prévu à l’article L. 2531-2 du code général des collectivités locales
  • les versements suivants :
    • les subventions versées pour le fonctionnement du comité d’entreprise
    • les contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales
    • la contribution versée à l’association pour l’emploi des cadres (APEC) prévue par la convention APEC du 18 novembre 1966
    • les contributions versées à la médecine du travail (C. trav., art. L. 4622-6)
    • la contribution exceptionnelle temporaire (CET) versée à l’AGIRC et visée à l’article 2 de l’annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
    • la contribution AGEFIPH (C. trav., art. L. 5212-9)
    • la contribution sur les avantages de préretraite prévue à l’article L. 137-10 du CSS

Voici les nouveautés et précisions sur les éléments à inclure dans l’assiette éligible apportées par la mise à jour du texte de référence :

  • les cotisations sociales de prévoyance complémentaire
  • l’intéressement et la participation
  • la participation de l’employeur à l’achat de titres restaurants
  • les abondements de l’entreprise au Plan Epargne Entreprise et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif

Reste à exclure le Forfait social prévu à l’article L 137-15 du Code de la sécurité sociale, les versements au FNAL, les contributions destinées à l’APEC et de la CET versées à l’AGIRC.

 

Les procédures de sécurisation du CIR

Pour rappel, les entreprises peuvent se sécuriser leur CIR en procédant soit à un rescrit soit à un contrôle sur demande.
Le rescrit correspond à demander à l’avis à l’administration fiscale sur l’éligibilité de tout projet de R&D ou d’innovation. La demande est à déposer au plus tard six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration de CIR relative à ce projet, auprès de l’administration fiscale, à la DRRT ou à l’ANR. L’absence de réponse dans un délai de 3 mois vaut acceptation. Le principe suivant à respecter est d’un projet par demande.
Le contrôle sur demande est la possibilité pour l’entreprise de solliciter un contrôle sur son CIR. Le MESR est sollicité pour apprécier l’éligibilité des travaux.
Concernant ces procédures de sécurisation du CIR, les nouveautés suivantes entrent en vigueur :

  • Il est possible de faire une demande portant sur un projet de R&D et les dépenses éligibles associées. Cette possibilité est ouverte aux petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1.5 M€ pour les entreprises de négoce et à 450 k€ pour les entreprises de services,
  • Instauration depuis le 01/10/2016 d’un rescrit roulant qui ne s’applique que pour les projets de R&D pluriannuels pour lesquels un premier avis a été obtenu. La demande est à faire à l’administration fiscale.

 

La création d’un Comité consultatif du CIR

Pour rappel, l’administration fiscale peut vérifier le CIR déclaré jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration 2069 de CIR. Le contrôle peut donc porter sur le CIR imputé ou le CIR ayant été remboursé, le remboursement ne valant pas validation du CIR.
La nouveauté suivante a été actée : à partir des propositions de rectifications adressées à compter du 01/07/2016, les entreprises et l’administration peuvent soumettre le litige qui les oppose à l’avis d’un Comité consultatif du CIR.
Le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CIR. Il peut se prononcer sur les faits susceptibles d’être retenus pour l’examen de cette question. Le comité est présidé par un conseiller d’Etat et composé d’un agent de l’administration fiscale, d’un agent du MESR et éventuellement d’un expert disposant des compétences techniques nécessaires. Le contribuable et ses conseils (1 ou 2) ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications sont invitées à se faire entendre.
L’entreprise est convoquée trente jours au moins avant la date de la réunion du comité. Le comité peut préalablement à la séance, demander aux services du MESR un rapport complémentaire d’expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est communiqué à l’entreprise et à l’administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.
Le comité, qui intervient en tant qu’organe consultatif, formule un avis qui est notifié par l’administration au contribuable. Celle-ci l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme montant du crédit d’impôt. Nous commençons à avoir des retours d’expérience sur le fonctionnement de ce comité ayant nous même assisté à l’un d’entre eux. Retrouvez notre article Nous avons testé pour vous … le Comité consultatif du CIR pour en savoir plus.

 

La non-éligibilité des dépenses

Une décision rendue en mai 2017 par la Cour administrative d’appel de Paris met en évidence deux points sensibles :

  • Les dépenses de participation financière en vue de réaliser un projet de R&D ne constituent pas des dépenses de sous-traitance éligibles.
  • Les dépenses de personnel relevant essentiellement de temps de pilotage (domaine de la stratégie, de l’organisation, du suivi et de la coordination, participation à des comités opérationnels, comités de pilotage, comités d’experts et autres réunions de groupe de travail) ne sont pas éligibles au CIR.

 

Les obligations déclaratives

Début 2017, l’administration a mis à jour sa base BOFIP concernant les obligations déclaratives du CIR (BOI-BIC-RICI-10-10-60)
Pour déposer leur déclaration de CIR, les entreprises ont le choix entre la procédure papier (deux destinataires, l’administration fiscale et le ministère de la recherche) ou la procédure dématérialisée (un destinataire).
La déclaration papier est à déposer auprès du service des impôts dont l’entreprise dépend avec le relevé de solde d’impôt sur les sociétés n°2572-SD. Le montant du CIR est reporté sur la déclaration des réductions et crédits d’impôts n°2069-RCI-SD à joindre à la liasse fiscale.
De quoi alourdir encore la démarche du CIR, donc. Nous rappelons qu’avec notre outil CIRexpert, c’est la totalité du dossier financier et scientifique qui peut être dématérialisé !

 

En savoir plus ?

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